12 janvier 2019

Cadre légal

Les dispositions relatives aux parcours de PASS et de L.AS sont définis dans les articles cités ci dessous, provenant du Code de l’Éducation en vigueur. Les mesures transitoires appliquées dans le cadre de la réforme de la PACES peuvent être retrouvés en fin de page.

Les Parcours d’Entrées

R631-1 :

“ I.- Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique […] sont les suivantes :

1° Une formation du premier cycle […] conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique […]; 

2° Une année de formation du premier cycle […] spécialement proposée par les universités […]. Cette année permet aux étudiants d’accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, soit à d’autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical […], soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. […]

3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d’Etat d’auxiliaire médical […].

Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique s’inscrivent dans l’une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° […].

Chaque université […] doit proposer pour chacune d’elles un accès par au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°.

Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des étudiants […] ”

Arrêté du 17 janvier 2020 :

“Article 1

  1. – Peuvent être admis en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, […]:

1° Les étudiants ayant validé une première année universitaire d’une formation du premier cycle […] telle que définie au 1° de l’article R. 631-1 […] les candidats doivent avoir obtenu les 10 crédits ECTS minimaux dans des unités d’enseignement relevant du domaine de la santé […];

2° Les étudiants ayant validé une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités […] 

  1. – […] les universités indiquent, sur la plateforme Parcoursup et sur leur site internet, l’ensemble des parcours de formation permettant l’accès en première année d’études […] de masseur-kinésithérapeute”.

Inscriptions

L612-3 :

“Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes […].”

R631-1-1 :

“IV.- Des conventions sont conclues entre les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique […] et celles qui sont dépourvues de ces unités de formation […].

Ces conventions précisent les modalités d’admission […] d’étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dans une université ne proposant pas l’ensemble de ces formations ou dans une université ne proposant aucune de ces formations.

Ces conventions déterminent également le nombre de places proposées […] ainsi que les conditions dans lesquelles les modules de préparation au deuxième groupe d’épreuves d’admission […] sont organisés entre les universités.

Le pourcentage maximum d’admissions […] est fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. 

Arrêté du 17 janvier 2020 :

“Article 2

Une convention, signée entre le directeur de l’institut de formation en masso-kinésithérapie et un ou plusieurs présidents d’universités, précise les modalités et critères de sélection retenus pour l’admission des étudiants en fonction de leur parcours de formation antérieur, et le nombre de places ouvert aux étudiants issus de différents parcours […]. Le nombre total d’étudiants admis […] ne peut excéder 50 % du nombre de places autorisé par institut de formation.

[…] En l’absence de signature d’une convention […], les instituts de formation en masso-kinésithérapie ne sont pas autorisés à accueillir des étudiants.” 

Contenu des formations

Arrêté du 4 novembre 2019 :

“Article 3

  1. – Les formations relevant du 2° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation doivent comprendre :

– au moins 30 crédits ECTS relevant du domaine de la santé incluant les 10 crédits ECTS définis au II de l’article 1 du présent arrêté ;

– au moins 10 crédits ECTS dans des unités d’enseignement disciplinaires au choix de l’étudiant et, pour les élèves des écoles du service de santé des armées, après accord de l’autorité militaire, parmi l’offre de formation proposée par l’université et conçues pour permettre la poursuite d’études dans des diplômes nationaux de licence ;

– un module d’anglais.”

Modalités de Candidatures

R631-1-1 :

“I.-Peuvent présenter leur candidature à l’admission […] les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d’un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article.

Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités d’enseignement relevant du domaine de la santé […]

Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique.

Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature […] sous réserve d’avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature.

La condition requise de validation des 60 crédits ECTS supplémentaires lors de la seconde candidature ne s’applique pas aux étudiants ayant déjà préalablement validé 180 crédits ECTS.

L’inscription dans un parcours relevant de la catégorie mentionnée au 2° du I de l’article R. 631-1 épuise une des possibilités de candidature […].

II.-Pour les candidats ayant validé au moins 120 crédits ECTS, chaque président d’université procède […] à la répartition des candidats admis entre la deuxième ou la troisième année de premier cycle […] en fonction du parcours de formation antérieur de l’étudiant et des compétences acquises.” 

Arrêté du 4 novembre 2019 :

“Article 3

[…] II. – L’organisation des enseignements, et des premiers et seconds groupes d’épreuves […], doit permettre à chaque étudiant qui le souhaite de présenter sa candidature pour au moins deux des formations parmi les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. 

[…]

Article 6

[…] une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation exceptionnelle de l’étudiant peut être accordée par le président de l’université […]. Une dérogation à l’exigence de validation de 60 crédits ECTS supplémentaires peut être accordée dans les mêmes conditions.

Ces dérogations sont accordées chaque année dans la limite de 8 % du nombre total de places offertes […].

Un candidat ne peut présenter sa candidature pour une admission […] que dans une seule université au cours de la même année universitaire.

Article 10

Les candidats déposent un dossier de candidature […] avant la date fixée par l’université auprès de laquelle ils choisissent de poursuivre leurs études en cas d’admission. Il comporte les pièces suivantes :

– la description de leur parcours de formation antérieur et l’établissement dans lequel ils sont inscrits ;

– le nombre de candidatures antérieures déposées dans une université française, et le cas échéant, une attestation sur l’honneur indiquant le nombre d’inscriptions en première année commune aux études de santé, en première année du premier cycle des études de médecine ou en première année du premier cycle des études de pharmacie ;

– une attestation sur l’honneur indiquant que le candidat n’a pas déposé au cours de la même année universitaire de dossier de candidature pour la même formation dans une autre université. ”

Examens & Admissions

Numerus

R631-1-6 :

“I.-Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l’article L. 631-1 sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants […].

[…]

II.- […] Les objectifs pluriannuels d’admission […] prennent en compte les éléments d’appréciation suivants :

1° Les besoins de santé et l’accès aux soins, […] ;

2° Les capacités de formation, […]

[…]

IV.-Les universités fixent les capacités d’accueil […] pour l’année universitaire suivante, ainsi que leur prospective de capacité d’accueil pour les cinq années suivantes. […]”

Arrêté du 4 novembre 2019 :

“Article 7

  1. – […]Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS,[…] Ces places sont réparties dans deux groupes distincts de parcours.

Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS.

Au plus 50 % des places sont attribuées à des étudiants inscrits dans une même formation mentionnée aux 1° ou 3° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, ou inscrits dans une formation mentionnée au 2° du I de l’article R. 631-1 […].


Jury

R631-1-2 :

“Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université.”

Arrêté du 4 novembre 2019 :

“Article 9

[…] Le jury comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l’université.

Au moins deux des membres du jury doivent être extérieurs à l’université. Le jury comprend :

1° Au moins quatre enseignants. […], au moins un enseignant représentant chacune des formations considérées doit faire partie du jury. […]

Le président du jury est désigné parmi ces quatre membres.

2° Au moins quatre autres membres dont au moins un enseignant d’une discipline autre que celles de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l’université.

En cas de défaillance d’un membre de jury avant la phase de recevabilité, le président de l’université procède à son remplacement dans le respect des dispositions ci-dessus.

En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.” 


Premier groupe d’épreuves et Admission Directe

R631-1-2 :

“[…] 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. […] dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. 

Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves […] doit […] être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.”

 Arrêté du 4 novembre 2019 :

“Article 11

[…] III. – Les candidats admis directement […] doivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves de la phase du second groupe, confirmer l’acceptation de leur admission en précisant, lorsque leur nom figure sur plusieurs listes d’admission, la formation […] définitivement choisie, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d’attester de la date de son dépôt, sous peine de perdre le bénéfice de cette admission et de ne pouvoir se présenter au second groupe d’épreuves pour la formation à laquelle ils avaient été admis directement.”


Deuxième groupe d’épreuves et Admissions en suivant

R631-1-2 :

“[…] 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles.

Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations.

Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités […].

L’université détermine pour chaque formation […]  les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission.

Le jury établit pour l’admission dans les formations […], une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. […].

Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur.” 

Arrêté du 4 novembre 2019 :

“Article 11

[…] V. – Les épreuves du second groupe ne peuvent commencer qu’au terme d’un délai de quinze jours après la publication de la liste des étudiants admis à l’issue des épreuves du premier groupe.

[…]

Article 12

  1. – Les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales et le cas échéant d’épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase.

[…]. Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens du candidat avec au moins deux examinateurs dont au moins un est extérieur à l’université, au moins un membre du jury mentionné à l’article 8 du présent arrêté et, le cas échéant, des examinateurs adjoints participant uniquement à l’évaluation de ces épreuves. La durée totale des épreuves orales est fixée par l’université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats.

  1. – Les épreuves du second groupe, dont les modalités sont définies par chaque université […], doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d’une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu’ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique.

Elles sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation […] issus d’un même groupe de parcours de formation.

 

III. – A l’issue du second groupe d’épreuves, le jury établit, par ordre de mérite […], la liste des candidats admis pour chaque formation […]. Les candidats inscrits sur cette liste confirment, au plus tard quinze jours après la publication des résultats, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d’attester de la date de son dépôt, leur acceptation d’admission dans une seule formation, sous peine d’en perdre le bénéfice. Ce choix est définitif.”


Rattrapages

Arrêté du 4 novembre 2019 :

“Article 3

[…] III. – Un dispositif de seconde chance tel que défini à l’article 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 susvisé est mis en œuvre pour les étudiants inscrits dans les formations relevant du 2° de l’article R. 631-1. Ces étudiants ne peuvent pas se présenter aux épreuves d’admission […].” 

Réorientation

R631-1 :

“[…] Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d’une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, une poursuite d’études dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°. 

Les candidats n’ayant pas validé ou n’ayant validé que partiellement le parcours de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612-3.”

Informations Disponibles

R631-1-1 :

“III.- […] le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l’article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d’accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de l’enseignement supérieur fixe le nombre de places […] pour un parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées.

Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l’article L. 612-3.” 

Arrêté du 4 novembre 2019 :

“Article 6

[…] Les universités dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique précisent pour chacune d’elle et pour chaque parcours de formation mentionné au 1° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation les unités d’enseignements décrites au I de l’article 1er du présent arrêté qui doivent être validées pour présenter sa candidature.” 

Arrêté du 17 janvier 2020 :

“Article 3

Les instituts de formation en masso-kinésithérapie indiquent sur leur site internet […], le nombre de places ouvertes au titre des différents parcours de formation proposés par la (ou les) université(s) avec la (ou lesquelles) ils ont établi une convention dans les conditions prévues à l’article 2.”

Mesures Transitoires

Décret du 4 novembre 2019 : 

“Article 6

[…] III. – Les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé régie par l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé au cours de l’année universitaire précédant celle de l’application des dispositions du présent décret et qui sont autorisés à redoubler cette première année commune, ainsi que les étudiants qui, après avoir suivi une première année commune aux études de santé régie par le même arrêté du 28 octobre 2009, ont bénéficié du dispositif de réorientation prévu aux articles 5 et 9 de cet arrêté et qui ont validé 60 ou 90 crédits […] (« système européen de crédits-ECTS ») au cours de l’année universitaire précédant celle de l’application des dispositions du présent décret peuvent s’inscrire une nouvelle et dernière fois en première année commune aux études de […], que les universités qui la proposaient sont tenues de maintenir au cours de la première année universitaire pendant laquelle elles mettent en œuvre les dispositions du présent décret.

Pour chaque université concernée par ces dispositions transitoires, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre de cette première année commune aux études de santé. […]

Les étudiants ayant suivi deux fois une première année commune aux études de santé régie par l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé au cours des années universitaires précédant celle de l’application des dispositions du présent décret et qui n’ont pas été admis en deuxième année de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ne sont pas autorisés à candidater à nouveau à l’accès à ces formations au titre des 1°, 2° et 3°de l’article R. 631-1 du code de l’éducation dans sa rédaction résultant du présent décret.

Les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé adaptée régie par le chapitre II du décret du 20 février 2014 au cours de l’année universitaire précédant celle de l’application des dispositions du présent décret et qui n’ont pas été admis en deuxième année de ces formations peuvent s’inscrire, s’ils ont validé cette première année, dans un parcours de formation mentionné au 1° de l’article R. 631-1 […]. Les étudiants n’ayant pas validé cette première année doivent à nouveau participer à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612-3 du même code.

Les étudiants ayant suivi une à trois années d’un premier cycle universitaire adapté régi par le chapitre III du décret du 20 février 2014 susvisé et ayant déjà présenté une fois sans succès leur candidature au cours de l’année universitaire précédant celle de l’application des dispositions du présent décret peuvent poursuivre leur cursus dans un parcours de formation mentionné au 1° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation dans sa rédaction résultant du présent décret. 

  1. – Pendant une durée de deux ans à compter de la rentrée universitaire 2020, les universités peuvent, sur demande motivée, être autorisées à déroger au pourcentage mentionné au premier alinéa du III de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation dans sa rédaction résultant du présent décret, dans la limite de 70 % du nombre total de places proposées […].”

Arrêté du 4 novembre 2019 :

“Article 18

[…] V. – Par dérogation au II de l’article 7 du présent arrêté, à l’issue de l’année universitaire 2020-2021, les places réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS, […] peuvent l’être dans un seul groupe de parcours.

Les places réservées à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS peuvent représenter un pourcentage inférieur au pourcentage de 30 % […].”

Arrêté du 14 avril 2020 fixant la liste des établissements autorisés à déroger au pourcentage mentionné à l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/14/ESRS2007511A/jo/texte